Le mot « national » et son pluriel « nationaux », est employé à plus de 75 reprises dans l'arrêt qui estimait inconstitutionnel la création d'un organisme fédéral exclusif de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Ses opposés, les mots « local » et « locaux », reviennent une quarantaine de fois dans ce jugement d'une trentaine de pages. C'est dire qu'on voit ces mots dans la majorité des pages du jugement. Pour la Cour suprême, « national » et « fédéral » et « canadien » et « pancanadien » sont des synonymes. Le sens du mot « local » apparaît moins clair, mais est le plus souvent associé à « provincial », parfois à une « localité ».
Dans un contexte où l'une des entités de la fédération canadienne, le Québec, constitue une nation - reconnue comme tel par la Chambre des communes - avec ses institutions nationales, son Assemblée nationale, sa capitale nationale, sa fête nationale, l'utilisation du mot « national » comme synonyme du Canada tout entier apparaît inapproprié, voire erroné. De la part de la plus haute cour du pays, où chaque mot peut être pesé, interprété, et devenir jurisprudence, une telle imprécision dans le maniement des concepts est plus qu'inacceptable. Même en anglais (le jugement a été rédigé dans cette langue et traduit en français), une plus grande précision s'imposait pour tenir compte de la réalité nationale québécoise.
Voici des exemples typiques tirés du Renvoi sur la Loi sur les valeurs mobilières, du 22 décembre 2011 :
1. Dans le deuxième paragraphe du sommaire, au tout début du texte, on écrit : « dans l'espoir de créer, dans les faits, un régime de réglementation nationale des valeurs mobilières ». Ailleurs dans le texte, on verra à différentes reprises « régime national », « organisme national », commission nationale », « régulateur national » ou même « gestion nationale ». Ici comme là, il s'agit de fait d'une réglementation fédérale des valeurs mobilières ou d'un régime fédéral de réglementation des valeurs mobilières, d'un organisme fédéral, d'une commission fédérale, d'un régulateur fédéral ou d'une gestion fédérale. Le mot « fédéral » est précis, correct et tout à fait indiqué.
2. Dans le sixième paragraphe du sommaire (et à plusieurs endroits dans le jugement), on évoque les questions ou matières « d'importance et de portée nationales » ou des enjeux nationaux. Voilà un second sens. Il ne s'agit pas ici de questions nécessairement fédérales, mais de questions qui intéressent l'ensemble du pays. Les juges auraient pu utiliser d'autres termes, comme « pancanadien » ou « canadien », ou encore des expressions ayant le même sens. L'Autorité des marchés financiers du Québec est un organisme national et son mandat est d'intérêt national pour la nation québécoise, mais pas pour la Cour suprême.
3. Au paragraphe (7) du jugement, on évoque la « dimension nationale » de certains aspects du système des valeurs mobilières. Ailleurs, comme au paragraphe 33 et autres, on utilisera l'expression « à l'échelle nationale ». Ce sont des termes et expressions imprécis. L'expression « à l'échelle du pays » serait plus appropriée.
4. Il arrive qu'on évoque parfois « l'intérêt national » ou « un intérêt national » (p. ex. le para. 46). Cette expression est classique mais dans le contexte canadien, et notamment dans un texte juridique, il serait approprié de préciser de quel intérêt national il s'agit. Certainement pas celui du Québec en tout cas...
5. L'emploi du mot « local » est tout aussi imprécis, voire erroné, quand il est présenté en opposition au mot national. Une affaire qui concerne l'ensemble du Québec est en soi nationale et non locale. Une affaire qui concerne tout l'Ontario n'est pas en soi nationale mais elle n'est pas locale non plus. Tout dépend du contexte. Par rapport au pays, une affaire qui ne concerne que Sherbrooke, Windsor ou Saskatoon est sans doute locale. Par rapport à la planète entière, une affaire qui ne concerne que le Canada peut être considérée comme locale. Le mot est en soi imprécis et devrait être évité, à moins d'être clairement défini, dans un texte juridique comme celui du Renvoi sur les valeurs mobilières.
6. On voit un peu partout dans le texte de la Cour suprême des expressions comme « questions locales », « caractère local », « lois locales », « à l'échelle locale », « de nature locale », « réglementations locales », « politique locale », « matières locales », « intérêt local », « économies locales », toutes aussi imprécises les unes que les autres. Une question d'intérêt provincial ou interprovincial n'est pas en soi locale. De la part de juristes, une telle imprécision est inacceptable. Au Canada anglais, ces notions ne semblent poser aucun problème, mais les juges francophones, ceux du Québec particulièrement, auraient dû mettre les points sur les « i ».
Je ne suis pas juriste et peut-être me répondra-t-on que l'emploi des mots national et local sont devenus usuels dans la langage judiciaire canadien. Si tel est le cas, il est temps que cela change. Dans le contexte de l'affirmation et de la reconnaissance du Québec comme nation, le langage juridique doit s'adapter. Cela risque de poser des problèmes de traduction, étant donné que la majorité des jugements sont rédigés en anglais et que deux des neuf juges sont unilingues anglais. Mais ça, c'est une toute autre question...
Pierre Allard